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Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 2 mars 2009 relatif aux performances et aux règles de mise en service des dispositifs de retenue routiers soumis à l'obligation de marquage CE)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 2 mars 2009 relatif aux performances et aux règles de mise en service des dispositifs de retenue routiers soumis à l'obligation de marquage CE)

Les niveaux de performance minimum exigés pour les barrières de sécurité, en référence à la norme NF EN 1317-2 : 2010, utilisées en accotement des routes et autoroutes sont les suivantes :

3.1. En section courante :

Si la limitation de vitesse, fixée dans les conditions prévues par le code de la route, est :


-inférieure à 80 km/ h :

-le niveau de retenue minimum est N1,

-supérieure ou égale à 80 km/ h :

-le niveau de retenue minimum est N2 ;

-ou N1 si la V85 (vitesse théorique en dessous de laquelle circulent 85 % des usagers) est inférieure à 80 km/ h sur la section homogène à traiter.


3.2. Sur ouvrages d'art :

Le niveau de retenue des barrières de sécurité sur ouvrage d'art doit être au moins égal au niveau de retenue des barrières de sécurité de la section courante, défini au § 3.1.

L'ouvrage d'art doit être considéré dans son ensemble, c'est-à-dire l'ouvrage proprement dit et ses abords immédiats qui définissent la zone à isoler de l'ouvrage. Ainsi, en cas d'installation d'un dispositif de niveau de retenue supérieur à celui de la section courante, l'ensemble de la zone à isoler est traité avec un dispositif de retenue de même niveau que celui utilisé sur l'ouvrage.

Dans le cas des ouvrages d'art existants, tels que ponts, viaducs, murs de soutènement et ouvrages similaires, le choix de la classe du niveau de retenue des dispositifs mis en service est effectué en fonction des possibilités d'installation au vu de la structure des ouvrages.