Articles

Article R445-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la construction et de l'habitation)

Article R445-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la construction et de l'habitation)


Lorsque l'organisme met en œuvre la nouvelle politique des loyers prévue à l'article L. 445-2, les articles R. 445-9 et R. 445-10 lui sont applicables.

A la demande du préfet signataire de la convention, l'organisme transmet tous les éléments nécessaires à l'appréciation de la nouvelle politique des loyers que le bailleur souhaite mettre en œuvre, afin d'atteindre les objectifs de mixité sociale définis aux vingt-troisième à vingt-sixième alinéas de l'article L. 441-1.