Articles

Article R*445-2-7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)

Article R*445-2-7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)

L'état du service rendu aux locataires et les engagements pris par l'organisme en matière de gestion sociale font l'objet d'une concertation avec les associations de locataires disposant d'une représentation dans le patrimoine du bailleur et affiliées à une organisation siégeant à la Commission nationale de concertation, au Conseil national de l'habitat ou au Conseil national de la consommation, avec les représentants des associations de locataires ayant obtenu plus de 10 % des suffrages exprimés aux dernières élections et avec les administrateurs élus représentants des locataires.