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Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2019-798 du 26 juillet 2019 relatif aux régies de recettes et d'avances des organismes publics)

Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2019-798 du 26 juillet 2019 relatif aux régies de recettes et d'avances des organismes publics)


Le régisseur est responsable personnellement et pécuniairement dans les conditions prévues par le décret du 5 mars 2008 susvisé.
Avant d'entrer en fonctions, le régisseur est tenu de constituer un cautionnement dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé du budget. Toutefois, les régisseurs en sont dispensés lorsque le montant des sommes maniées n'excède pas les seuils fixés par arrêté du ministre chargé du budget.
Le régisseur d'une régie temporaire créée pour une période n'excédant pas six mois ou pour une opération particulière peut être dispensé de constituer un cautionnement par l'ordonnateur, sur avis conforme du comptable public assignataire.
Une remise de service est obligatoire entre le régisseur sortant et le régisseur entrant dans des conditions précisées par arrêté du ministre chargé du budget. Le régisseur entrant et le régisseur sortant peuvent donner mandat pour se faire représenter lors de la remise de service.
Tout manquement aux obligations qui précèdent entraîne la cessation immédiate du fonctionnement de la régie.
Le régisseur peut percevoir une indemnité de responsabilité dans les conditions fixées par arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de la fonction publique. Cette indemnité n'est pas cumulable avec l'indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise prévue par le décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d'un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel dans la fonction publique de l'Etat pour les corps de fonctionnaires qui bénéficient de ces dispositions.