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Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 85-721 du 10 juillet 1985 relatif au statut particulier des conseillers d'éducation populaire et de jeunesse)

Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 85-721 du 10 juillet 1985 relatif au statut particulier des conseillers d'éducation populaire et de jeunesse)

Les fonctionnaires placés en position de détachement dans le corps des conseillers d'éducation populaire et de jeunesse peuvent demander, à tout moment, à être intégrés dans ce corps. Les services accomplis dans le corps ou cadre d'emplois d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps des conseillers d'éducation populaire et de jeunesse.