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Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 85-721 du 10 juillet 1985 relatif au statut particulier des conseillers d'éducation populaire et de jeunesse)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 85-721 du 10 juillet 1985 relatif au statut particulier des conseillers d'éducation populaire et de jeunesse)


Dans le domaine de la jeunesse, de l'éducation populaire et de la vie associative, les conseillers d'éducation populaire et de jeunesse :

1° Exercent, dans leur champ de compétence éducative, tel qu'il est défini par arrêté du ministre chargé de la jeunesse, des missions techniques et pédagogiques ;

2° Contribuent à la mise en œuvre et à l'expertise des politiques publiques ;

3° Assurent des missions de formation, de certification, de conseil, d'expérimentation, de recherche et d'étude ainsi que la conduite de projets au service de l'action publique ministérielle ou interministérielle ;

4° Participent, dans le cadre de leurs missions techniques et pédagogiques, à l'évaluation, à l'amélioration de la qualité éducative et à la sécurisation des pratiques éducatives et de formation.

A ce titre, ils sont affectés et exercent leurs fonctions dans les services de l'Etat et dans les établissements relevant du ministre chargé de la jeunesse.

Les conseillers d'éducation populaire et de jeunesse exercent leurs missions techniques et pédagogiques selon les spécialités dont la liste est fixée par un arrêté du ministre chargé de la jeunesse.