I. – Peuvent être promus au grade de conseiller d'éducation populaire et de jeunesse de classe exceptionnelle, au choix par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement, les conseillers d'éducation populaire et de jeunesse hors classe qui, à la date d'établissement de ce tableau, ont atteint au moins le 3e échelon de leur grade et justifient de huit années de fonctions accomplies dans des conditions d'exercice difficiles ou sur des fonctions particulières au sein d'un corps ou emploi relevant du ministère chargé de la jeunesse.
La liste de ces fonctions est fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de la jeunesse et de la fonction publique.
II. – Par dérogation aux dispositions du décret n° 2005-1090 du 1er septembre 2005 relatif à l'avancement de grade dans les corps des administrations de l'Etat, le nombre de promotions au grade de conseiller d'éducation populaire et de jeunesse de classe exceptionnelle est contingenté dans la limite d'un pourcentage appliqué à l'effectif du corps des conseillers d'éducation populaire et de jeunesse considéré au 31 août de l'année au titre de laquelle sont prononcées les promotions.
Le pourcentage mentionné à l'alinéa précédent est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la jeunesse, du budget et de la fonction publique.
III. – Dans la limite de 20 % du nombre des promotions annuelles mentionné au premier alinéa du II, peuvent également être promus au grade de conseiller d'éducation populaire et de jeunesse de classe exceptionnelle, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement, les conseillers d'éducation populaire et de jeunesse qui ont atteint le 6e échelon de la hors-classe, ont fait preuve d'une valeur professionnelle exceptionnelle au regard de l'ensemble de leur carrière.