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Article 14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 85-721 du 10 juillet 1985 relatif au statut particulier des conseillers d'éducation populaire et de jeunesse)

Article 14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 85-721 du 10 juillet 1985 relatif au statut particulier des conseillers d'éducation populaire et de jeunesse)

Indépendamment des mutations prononcées en cours d'année dans l'intérêt du service, le tableau des mutations est établi chaque année. Les conditions de dépôt des demandes sont fixées par arrêté du ministre chargé de la jeunesse. Les mutations sont prononcées par le ministre chargé de la jeunesse, après avis de la commission administrative paritaire. La commission administrative paritaire est également informée des demandes de détachement et mise à disposition auprès des organismes et des collectivités territoriales.