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Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 24 juillet 2019 pris pour l'application, dans les ministères économiques et financiers, du décret n° 2017-564 du 19 avril 2017 relatif aux procédures de recueil des signalements émis par les lanceurs d'alerte au sein des personnes morales de droit public ou de droit privé ou des administrations de l'Etat)

Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 24 juillet 2019 pris pour l'application, dans les ministères économiques et financiers, du décret n° 2017-564 du 19 avril 2017 relatif aux procédures de recueil des signalements émis par les lanceurs d'alerte au sein des personnes morales de droit public ou de droit privé ou des administrations de l'Etat)


I. - L'auteur du signalement fournit une adresse de messagerie non professionnelle ou une adresse postale personnelle permettant de le contacter.
Ces coordonnées doivent permettre un échange avec le destinataire du signalement et les agents mentionnés au deuxième alinéa de l'article 4.
II. - Le lanceur d'alerte fournit, quels que soient leur forme ou leur support, les informations ou documents dont il dispose pour étayer son signalement.