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Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 24 juillet 2019 pris pour l'application, dans les ministères économiques et financiers, du décret n° 2017-564 du 19 avril 2017 relatif aux procédures de recueil des signalements émis par les lanceurs d'alerte au sein des personnes morales de droit public ou de droit privé ou des administrations de l'Etat)

Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 24 juillet 2019 pris pour l'application, dans les ministères économiques et financiers, du décret n° 2017-564 du 19 avril 2017 relatif aux procédures de recueil des signalements émis par les lanceurs d'alerte au sein des personnes morales de droit public ou de droit privé ou des administrations de l'Etat)


Le supérieur hiérarchique, direct ou indirect, ayant reçu un signalement le transmet, dans des conditions qui garantissent sa confidentialité, au référent alerte directionnel, sous réserve de l'accord de l'auteur du signalement et informe ce dernier de cette transmission. Le référent alerte directionnel devient alors l'interlocuteur de l'auteur du signalement.