Les directions, services, services déconcentrés et établissements publics mentionnés à l'article 1er garantissent par tout moyen approprié, à l'auteur du signalement, la confidentialité de son signalement, de sa réception à la clôture du dossier.
Le référent alerte directionnel peut désigner des agents chargés de la réception, de l'examen de la recevabilité et du traitement des signalements, ainsi que des relations avec l'auteur du signalement et les autres personnes concernées.
En cas de nécessité de communiquer avec des tiers, notamment pour effectuer des vérifications ou traiter l'alerte, toutes les précautions sont prises pour restreindre l'accès aux informations aux seules personnes qui doivent en connaître. Les tiers sont informés de la nécessité de respecter les règles de confidentialité.