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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 24 juillet 2019 pris pour l'application, dans les ministères économiques et financiers, du décret n° 2017-564 du 19 avril 2017 relatif aux procédures de recueil des signalements émis par les lanceurs d'alerte au sein des personnes morales de droit public ou de droit privé ou des administrations de l'Etat)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 24 juillet 2019 pris pour l'application, dans les ministères économiques et financiers, du décret n° 2017-564 du 19 avril 2017 relatif aux procédures de recueil des signalements émis par les lanceurs d'alerte au sein des personnes morales de droit public ou de droit privé ou des administrations de l'Etat)


Le référent mentionné à l'article 4 du décret du 19 avril 2017 susvisé, dénommé ci-après « le référent alerte directionnel », est désigné par décision du chef de service compétent publiée au bulletin officiel de la direction, du service ou de l'établissement public concerné et sur les sites internet ou intranet des organismes concernés.
Le référent déontologue prévu par le décret du 10 avril 2017 susvisé peut être désigné pour exercer les missions du référent alerte.