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Article 11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 24 juillet 2019 pris pour l'application, dans les ministères économiques et financiers, du décret n° 2017-564 du 19 avril 2017 relatif aux procédures de recueil des signalements émis par les lanceurs d'alerte au sein des personnes morales de droit public ou de droit privé ou des administrations de l'Etat)

Article 11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 24 juillet 2019 pris pour l'application, dans les ministères économiques et financiers, du décret n° 2017-564 du 19 avril 2017 relatif aux procédures de recueil des signalements émis par les lanceurs d'alerte au sein des personnes morales de droit public ou de droit privé ou des administrations de l'Etat)


I. - Si aucune suite n'est donnée au signalement, l'auteur du signalement et les personnes visées sont informés de la clôture du dossier dans des conditions permettant de préserver la confidentialité de chacune des parties. Dans ce cas, les éléments du dossier et du registre permettant l'identification de l'auteur du signalement et celle des personnes visées sont détruits ou occultés, au plus tard dans les deux mois suivant la clôture de l'ensemble des opérations de recevabilité ou de traitement, sous réserve des dispositions prévues au II.
II. - Lorsqu'une procédure disciplinaire ou des poursuites juridictionnelles sont engagées à l'encontre de l'auteur d'un signalement abusif ou de la personne concernée par le signalement, les informations relatives au signalement sont conservées jusqu'au terme de la procédure ou des poursuites.
Les données relatives à un signalement n'entrant pas dans le champ du dispositif sont détruites ou archivées sans délai, après anonymisation.