Articles

Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 24 juillet 2019 pris pour l'application, dans les ministères économiques et financiers, du décret n° 2017-564 du 19 avril 2017 relatif aux procédures de recueil des signalements émis par les lanceurs d'alerte au sein des personnes morales de droit public ou de droit privé ou des administrations de l'Etat)

Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 24 juillet 2019 pris pour l'application, dans les ministères économiques et financiers, du décret n° 2017-564 du 19 avril 2017 relatif aux procédures de recueil des signalements émis par les lanceurs d'alerte au sein des personnes morales de droit public ou de droit privé ou des administrations de l'Etat)


Lorsque le signalement recevable nécessite la mise en œuvre de mesures, l'obligation de traitement du signalement peut ne pas relever du référent.
Le traitement du signalement peut, selon les cas, concerner soit l'administration dont relève l'agent, soit une autre administration ou une autre autorité.
Le référent alerte directionnel informe l'auteur du signalement du suivi du traitement de son dossier par l'administration ou l'autorité mentionnée à l'alinéa précédent.