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Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 24 juillet 2019 pris pour l'application, dans les ministères économiques et financiers, du décret n° 2017-564 du 19 avril 2017 relatif aux procédures de recueil des signalements émis par les lanceurs d'alerte au sein des personnes morales de droit public ou de droit privé ou des administrations de l'Etat)

Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 24 juillet 2019 pris pour l'application, dans les ministères économiques et financiers, du décret n° 2017-564 du 19 avril 2017 relatif aux procédures de recueil des signalements émis par les lanceurs d'alerte au sein des personnes morales de droit public ou de droit privé ou des administrations de l'Etat)


Un accusé de la réception du signalement est envoyé sans délai à l'auteur du signalement. Cet accusé indique les garanties de confidentialité dont il bénéficie, les modalités de communication avec le référent alerte directionnel et fixe le délai prévisible d'examen de la recevabilité de son signalement. Ce délai tient compte des informations ou documents fournis lors de l'envoi du signalement.
Dans ce délai, lorsque le signalement est recevable, le référent alerte directionnel informe l'auteur du signalement de sa recevabilité, des suites qui y seront données et des délais prévisibles du traitement.
Lorsque le signalement est irrecevable, l'auteur du signalement est informé des motifs de cette irrecevabilité.