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Article 41 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements)

Article 41 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements)

I. - Le collège des chefs de service est consulté sur les conditions de mise en œuvre des politiques de l'Etat dans le département et les conditions d'organisation et de fonctionnement des services de l'Etat, en vue de la réalisation d'actions communes et de la mutualisation de leurs moyens, sous réserve des dispositions de l'article 33. Il est informé de tout projet affectant la répartition des services et des établissements publics de l'Etat dans le département. Il s'assure de la mise en œuvre de la coordination de ces projets définie par le comité interministériel régional de transformation des services publics. Il prépare ou s'assure de la concertation avec les élus et les personnes intéressées.

II. - Le directeur départemental des finances publiques fait un compte rendu périodique de l'utilisation des crédits de l'Etat dans le département au collège des chefs de service.