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Article 69-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements)

Article 69-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements)

Le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, préside le comité de l'administration régionale en Ile-de-France qui, par dérogation aux dispositions de l'article 35 relatives à la composition du comité de l'administration régionale, est composé :

1° Des préfets de département ;

2° Du préfet, secrétaire général de la préfecture de la région d'Ile-de-France, préfecture de Paris ;

3° Du préfet, secrétaire général pour les affaires régionales de la préfecture de la région d'Ile-de-France, préfecture de Paris ;

4° Du recteur de région académique ;

5° Du directeur régional des finances publiques ;

6° Du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi ;

7° Du directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale ;

8° Du directeur régional des affaires culturelles ;

9° Du directeur régional et interdépartemental de l'hébergement et du logement ;

10° Du directeur régional et interdépartemental de l'équipement et de l'aménagement ;

11° Du directeur régional et interdépartemental de l'environnement et de l'énergie ;

12° Du directeur régional et interdépartemental de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt ;

13° Du directeur général de l'agence régionale de santé.

Le comité de l'administration régionale en Ile-de-France se réunit en comité interministériel régional de transformation des services publics, dont sont membres les responsables d'établissements publics et services de l'Etat ayant leur siège dans la région ou dont l'activité s'exerce au-delà de la région, pour assurer les missions définies au V de l'article 36.