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Article L421-19-15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'éducation)

Article L421-19-15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'éducation)

Une association sportive est créée dans tous les établissements publics locaux d'enseignement international. Les articles L. 552-2 à L. 552-4 lui sont applicables.