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Article L421-19-14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'éducation)

Article L421-19-14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'éducation)

Les commissions consultatives exclusivement compétentes en matière de vie des élèves au sein des établissements publics locaux d'enseignement international sont composées de manière à ce qu'un nombre égal de représentants des élèves de chaque sexe soit élu.