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Article D266-10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'action sociale et des familles)

Article D266-10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'action sociale et des familles)

En cas de manquement aux obligations relatives au cahier des charges de l'appel à candidature mentionné à l'article D. 266-8, les ministres chargés de l'action sociale et de l'alimentation peuvent procéder, dans le respect du principe du contradictoire, à la modification de la liste des personnes morales mentionnées à l'article D. 266-9 dans les conditions prévues par l'article R. 266-12.