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Article D266-9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'action sociale et des familles)

Article D266-9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'action sociale et des familles)

Le ministre chargé de l'action sociale et le ministre chargé de l'alimentation arrêtent après avis de la commission nationale mentionnée à l'article R. 266-4 la liste des personnes morales de droit public et des personnes morales de droit privé habilitées retenues pour bénéficier pendant cinq ans des denrées mentionnées à l'article D. 266-7.