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Article D266-8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'action sociale et des familles)

Article D266-8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'action sociale et des familles)

Le ministre chargé de l'action sociale et le ministre chargé de l'alimentation lancent tous les cinq ans un avis d'appel à candidature pour bénéficier des denrées mentionnées à l'article D. 266-7. Ils fixent par arrêté le cahier des charges de l'appel à candidature ainsi que les modalités de son organisation.

L'appel à candidature est ouvert pour une durée de deux mois suivant la date de sa publication au Journal officiel de la République française.