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Article D266-7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'action sociale et des familles)

Article D266-7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'action sociale et des familles)

Seules des personnes morales de droit public ou des personnes morales de droit privé inscrites sur la liste prévue à l'article R. 266-4 peuvent se porter candidates pour bénéficier des denrées obtenues au moyen de la cession de stocks d'intervention de l'Union européenne ou des crédits prévus par le règlement UE N° 223/2014 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2014 relatif au Fonds européen d'aide aux plus démunis.