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Article R2124-70 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général de la propriété des personnes publiques)

Article R2124-70 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général de la propriété des personnes publiques)

Le directeur départemental des finances publiques ou l'autorité militaire, lorsque l'immeuble est mis à disposition du ministère de la défense est compétent pour déterminer la redevance prévue à l'article R. 2124-68 et pour la réviser ou la modifier.

La redevance due commence à courir à compter de la date de l'occupation des locaux.

La redevance et, s'il y a lieu, les remboursements à la charge de l'occupant font l'objet d'un précompte mensuel, dans des conditions définies par arrêté du ministre chargé du budget, sur la rémunération de l'agent bénéficiaire.