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Article L124-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code minier (nouveau))

Article L124-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code minier (nouveau))

Si l'autorisation de recherches vient normalement à expiration définitive avant qu'il soit statué sur une demande de concession ou sur une demande de permis d'exploitation introduite par son titulaire, la validité de ce titre minier est prorogée de droit sans formalité jusqu'à l'intervention d'une décision expresse concernant la demande de concession ou de permis d'exploitation.

Cette prorogation n'est valable qu'à l'intérieur du périmètre défini par la demande de concession ou de permis d'exploitation.