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Article L124-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code minier (nouveau))

Article L124-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code minier (nouveau))

L'instruction de la demande d'autorisation de recherche prévue à l'article L. 124-3 comporte l'accomplissement d'une enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement.

L'avis d'enquête publique réalisée lors de l'instruction d'une demande d'autorisation de recherches de gîtes géothermiques est adressé aux propriétaires des habitations dans le rayon de 50 mètres mentionné à l'article L. 153-2.