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Article L124-1-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code minier (nouveau))

Article L124-1-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code minier (nouveau))

Sous réserve des 1° et 2° de l'article L. 124-1-2, les travaux de recherche de gîtes géothermiques ne peuvent être effectués que par le titulaire d'un titre minier d'autorisation de recherches ou de permis exclusif de recherches. Le choix du titre est à l'initiative du pétitionnaire.