Articles

Article L141-5-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'éducation)

Article L141-5-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'éducation)

L'Etat protège la liberté de conscience des élèves.

Les comportements constitutifs de pressions sur les croyances des élèves ou de tentatives d'endoctrinement de ceux-ci sont interdits dans les écoles publiques et les établissements publics locaux d'enseignement, à leurs abords immédiats et pendant toute activité liée à l'enseignement.

La méconnaissance de cette interdiction est punie de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe.