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Article L131-15 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'environnement)

Article L131-15 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'environnement)

Le programme mentionné au V de l'article L. 213-10-8 inclut en recettes les versements mentionnés à ce V et en dépenses, pour un montant au moins égal, les aides apportées par l'office au titre de ce programme.