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Article L131-12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)

Article L131-12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)


Un comité d'orientation réunissant des représentants des différentes parties concernées par les missions de l'Office français de la biodiversité définies à l'article L. 131-9 est placé auprès du conseil d'administration de l'établissement, qui en détermine la composition et le fonctionnement. Le conseil d'administration peut lui déléguer certaines de ses compétences.