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Article L131-16 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'environnement)

Article L131-16 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'environnement)

Dans le cadre de la mise en œuvre du programme mentionné au V de l'article L. 213-10-8, l'Office français de la biodiversité apporte directement ou indirectement des concours financiers aux personnes publiques ou privées.