Articles

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI n° 2019-786 du 26 juillet 2019 relative à la Polynésie française (1))

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI n° 2019-786 du 26 juillet 2019 relative à la Polynésie française (1))


En Polynésie française, par dérogation au premier alinéa de l'article 887-1 du code civil, lorsque l'omission d'un héritier résulte de la simple ignorance ou de l'erreur, si le partage judiciaire a déjà été soumis à la formalité de la publicité foncière ou exécuté par l'entrée en possession des lots, l'héritier omis ne peut solliciter qu'à recevoir sa part soit en nature, soit en valeur, sans annulation du partage. En cas de désaccord entre les parties, le tribunal tranche.