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Article R752-29-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)

Article R752-29-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)

La décision du préfet de suspendre l'enregistrement et l'examen en commission départementale d'aménagement commercial d'une demande d'autorisation d'exploitation commerciale relative à un projet mentionné au premier ou au deuxième alinéa de l'article L. 752-1-2 est prise au cas par cas, selon les caractéristiques du projet.