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Article L142-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des assurances)

Article L142-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des assurances)

Les tarifs pratiqués au titre des plans d'épargne retraite sont établis d'après des paramètres de mortalité et de taux d'intérêt technique définis au contrat. Un arrêté du ministre chargé de l'économie fixe les modalités d'application du présent article, notamment le taux d'intérêt technique maximum utilisé.