Articles

Article L6327-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article L6327-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Pour les activités soumises à autorisation en application de l'article L. 6122-1 nécessitant une expertise particulière, des dispositifs spécifiques régionaux peuvent organiser un appui spécialisé aux professionnels de santé, aux établissements de santé ainsi qu'aux agences régionales de santé.