Article L6327-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)
Article L6327-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)
Les centres locaux d'information et de coordination mentionnés à l'article L. 113-2 du code de l'action sociale et des familles peuvent intégrer le dispositif mentionné à l'article L. 6327-2 du présent code sur délibération du conseil départemental.