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Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2019-799 du 26 juillet 2019 fixant les modalités d'indemnisation dans la fonction publique de l'Etat des missions du référent déontologue et du référent en matière de recueil des signalements émis par les lanceurs d'alerte)

Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2019-799 du 26 juillet 2019 fixant les modalités d'indemnisation dans la fonction publique de l'Etat des missions du référent déontologue et du référent en matière de recueil des signalements émis par les lanceurs d'alerte)


Peuvent bénéficier des indemnités prévues aux chapitres I et II les agents publics qui effectuent ces missions à titre d'activité accessoire au sens du IV de l'article 25 septies de loi du 13 juillet 1983 susvisée.
Peuvent également bénéficier de ces indemnités les agents publics retraités, les magistrats et magistrats retraités ainsi que les personnes désignées et extérieures à l'administration.