I.-Par exception aux dispositions de l'alinéa II de l'article 20 et de l'article 21 de l'arrêté du 19 février 2018 susvisé, les opérations de tirs de prélèvements simples peuvent être mises en œuvre au cours d'une période comprise entre le 1er juillet et le 31 décembre :
-en cercle 0 ;
-en cercle 1, dans le cas de dommages exceptionnels constatés au cours des 12 derniers mois sur une zone de présence permanente du loup non constituée en meute, en référence aux derniers résultats du suivi hivernal ou estival publiés par l'ONCFS, et isolée géographiquement d'autres zones de présence permanente ;
-dans les zones mentionnées au I de l'article 37 de l'arrêté du 19 février 2018 susvisé.
II.-En complément des dispositions de l'article 23 de l'arrêté du 19 février 2018 susvisé, les tirs de prélèvements simples peuvent être autorisés en cercle 1 :
-s'il est constaté des dommages exceptionnels au cours des 12 derniers mois sur une zone de présence permanente du loup non constituée en meute-en référence aux derniers résultats du suivi hivernal ou estival publiés par l'ONCFS-et isolée géographiquement d'autres zones de présence permanente, dans les élevages ayant installé, quand cela est possible, des mesures de protection ; et
-si les élevages ayant mis en œuvre les tirs de défense simple ou renforcée continuent à subir des dommages ; et
-dans la mesure où les troupeaux demeurent dans les conditions où ils sont exposés à la prédation du loup. »