Pour leur application jusqu'au 31 décembre 2019, les dispositions du I de l'article 3 de l'arrêté du 19 février 2018 susvisé sont rédigées comme suit :
« I.-Afin de s'assurer du respect du plafond de destruction fixé selon les modalités prévues à l'article 2, dès lors qu'un seuil correspondant à ce plafond minoré de quatre spécimens est atteint, tous les arrêtés préfectoraux ordonnant des tirs de prélèvements simples ou renforcés sont suspendus automatiquement pendant vingt-quatre heures après chaque destruction ou blessure de loup. Toutes les dérogations cessent de produire effet à la date à laquelle ce plafond de destruction est totalement atteint. »