Articles

Article L4431-6-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article L4431-6-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Pour l'application dans les Terres australes et antarctiques françaises des articles L. 4131-2 et L. 4131-2-1, les références au représentant de l'Etat dans le département, au conseil départemental de l'ordre des médecins et à l'agence régionale de santé sont remplacées par la référence à l'administrateur supérieur.