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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Ordonnance n° 2005-895 du 2 août 2005 relevant certains seuils de prélèvements obligatoires et tendant à favoriser l'exercice d'une activité salariée dans des secteurs professionnels connaissant des difficultés de recrutement)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Ordonnance n° 2005-895 du 2 août 2005 relevant certains seuils de prélèvements obligatoires et tendant à favoriser l'exercice d'une activité salariée dans des secteurs professionnels connaissant des difficultés de recrutement)

L'organisme mentionné à l'article L. 313-17 du code de la construction et de l'habitation et les organismes bénéficiant des versements et contributions mentionnés à l'article L. 813-4 du code de la construction et de l'habitation perçoivent de l'Etat, dans des conditions déterminées en loi de finances, une compensation de la diminution éventuelle de ces ressources résultant de l'application des articles 1er, 2 et 3 de la présente ordonnance.