Article 14-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI n° 2003-710 du 1er août 2003 d'orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine (1))
Article 14-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI n° 2003-710 du 1er août 2003 d'orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine (1))
Dans le cadre du nouveau programme national de renouvellement urbain, les subventions accordées par l'Agence nationale pour la rénovation urbaine pour financer la construction, l'acquisition suivie ou non de travaux d'amélioration et la réhabilitation de logements locatifs sociaux ainsi que la réhabilitation de structures d'hébergement, d'établissements ou logements de transition, de logements foyers ou de résidences hôtelières à vocation sociale sont assimilées aux aides de l'Etat prévues au livre III du code de la construction et de l'habitation pour l'octroi des prêts et pour l'application de l'article L. 831-1 du même code.
Pour les opérations mentionnées au premier alinéa du présent article, les montants, les taux et les modalités d'attribution des subventions accordées par l'Agence nationale pour la rénovation urbaine sont fixés par son conseil d'administration dans le cadre des règles et orientations déterminées par l'Etat.