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Article L152 A AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Livre des procédures fiscales)

Article L152 A AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Livre des procédures fiscales)

En application des articles L. 583-3 du code de la sécurité sociale, L. 851-1 et L. 851-2 du code de la construction et de l'habitation, l'administration des impôts est tenue de communiquer aux organismes débiteurs de prestations familiales toutes les informations nécessaires à l'appréciation des conditions d'ouverture, au maintien des droits et au calcul de ces prestations ainsi qu'au contrôle des déclarations des allocataires et des bailleurs.