I. – Il est institué une taxe sur les plus-values réalisées dans les conditions prévues aux articles 150 U et 150 UB à 150 UD par les personnes physiques ou les sociétés ou groupements qui relèvent des articles 8 à 8 ter et dans celles prévues à l'article 244 bis A par les contribuables non domiciliés fiscalement en France assujettis à l'impôt sur le revenu.
La taxe ne s'applique pas aux plus-values réalisées lors de la cession de terrains à bâtir ou de droits s'y rapportant.
Le produit de la taxe est affecté au fonds mentionné à l'article L. 811-1 du code de la construction et de l'habitation, dans la limite du plafond prévu au I de l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012.
II. – La taxe est assise sur le montant imposable des plus-values déterminé dans les conditions prévues, selon le cas, aux articles 150 V à 150 VD ou au II de l'article 244 bis A.
Elle est due par le cédant et exigible lors de la cession.
III. – La taxe est due à raison des plus-values imposables d'un montant supérieur à 50 000 €, selon le barème suivant appliqué au montant total de la plus-value imposable :
(En euros)
MONTANT DE LA PLUS-VALUE IMPOSABLE |
MONTANT DE LA TAXE |
De 50 001 à 60 000 |
2 % PV-(60 000-PV) × 1/ 20De |
60 001 à 100 000 |
2 % PVDe |
100 001 à 110 000 |
3 % PV-(110 000-PV) × 1/ 10De |
110 001 à 150 000 |
3 % PVDe |
150 001 à 160 000 |
4 % PV-(160 000-PV) × 15/ 100De |
160 001 à 200 000 |
4 % PVDe |
200 001 à 210 000 |
5 % PV-(210 000-PV) × 20/ 100De |
210 001 à 250 000 |
5 % PVDe |
250 001 à 260 000 |
6 % PV-(260 000-PV) × 25/ 100Supérieur |
à 260 000 |
6 % PV |
(PV = montant de la plus-value imposable) |
IV. – Une déclaration, conforme à un modèle établi par l'administration, retrace les éléments servant à la liquidation de la taxe. Elle est déposée dans les conditions prévues aux 1°, 2° et 4° du I et au II de l'article 150 VG.
V. – La taxe est versée lors du dépôt de la déclaration prévue au IV. Les I à II bis de l'article 150 VF, le second alinéa du I et les II et III de l'article 150 VH et le IV de l'article 244 bis A sont applicables.
VI. – La taxe est contrôlée sous les mêmes garanties et sanctions qu'en matière d'impôt sur le revenu.