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Article L441-13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la construction et de l'habitation)

Article L441-13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la construction et de l'habitation)


Les dispositions de la présente section sont applicables aux personnes morales autres que les organismes d'habitations à loyer modéré et les sociétés d'économie mixte, pour les logements à usage locatif leur appartenant et ouvrant droit à l'aide personnalisée au logement en application des 2° et 3° de l'article L. 831-1.