Articles

Article L442-1-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la construction et de l'habitation)

Article L442-1-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la construction et de l'habitation)


Les organismes d'habitations à loyer modéré fixent librement les loyers des logements faisant l'objet d'une nouvelle location dans les limites prévues au deuxième alinéa de l'article L. 442-1 ou, pour les logements conventionnés en application de l'article L. 831-1, dans la limite des loyers maximaux de ces conventions ou, pour les logements financés à l'aide de primes ou de prêts spéciaux à la construction du Crédit foncier de France ou de la Caisse centrale de coopération économique, dans la limite de leurs loyers plafonds.