Article L353-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la construction et de l'habitation)
Article L353-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la construction et de l'habitation)
Les conventions mentionnées à l'article L. 831-1 sont conclues entre l'Etat et les bailleurs de logements précisés à cet article.
Elles déterminent, dans le cadre des conventions types mentionnées au même article, les obligations des parties et fixent notamment :
-les travaux d'amélioration qui incombent aux bailleurs ;
-les caractéristiques techniques des logements après construction ou amélioration ;
-les conditions et les modalités, le cas échéant, du relogement provisoire pendant la durée des travaux ;
-les conditions d'occupation et de peuplement desdits logements ;
-le nombre de logements réservés à des familles ou à des occupants sortant d'habitats insalubres ou d'immeubles menaçant ruine ;
-la durée minimale des baux et les modalités selon lesquelles ils pourront être résiliés ou reconduits à la volonté du locataire pendant la durée de la convention ;
-le montant maximum des loyers, des cautionnements et avances et les modalités de leur évolution ainsi que les charges dont le remboursement incombe aux locataires ;
-les obligations des bailleurs à l'égard des organismes chargés de la liquidation et du paiement de l'aide personnalisée au logement ;
-les conditions de leur révision ainsi que leur durée qui ne peut être inférieure à neuf ans ;
-les sanctions encourues pour le non-respect des engagements conventionnels, y compris la résiliation de la convention aux torts du bailleur après mise en demeure.