Article L353-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la construction et de l'habitation)
Article L353-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la construction et de l'habitation)
En cas de résiliation aux torts du bailleur de la convention mentionnée à l'article L. 831-1, sous réserve du respect des obligations prévues aux articles 1728 et suivants du code civil, les locataires et les occupants des logements n'ayant pas fait l'objet d'une décision judiciaire devenue définitive prononçant leur expulsion bénéficient de plein droit et sans l'accomplissement d'aucune formalité jusqu'à la date initialement prévue pour le terme de la convention, soit d'une prorogation de leur bail, soit du maintien dans les lieux aux clauses et conditions de leur contrat primitif ou, en cas d'échange, de celui de leur coéchangiste.
A compter de la date à laquelle la résiliation est devenue définitive, l'aide personnalisée au logement n'est plus applicable aux logements concernés et le loyer exigible, qui ne peut être supérieur au loyer déterminé par la convention, est diminué du montant de l'aide qui aurait été due au titre de l'occupation de ces logements.
Toutefois, cette disposition ne fait pas obstacle à la signature d'une nouvelle convention.