Articles

Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 26 juillet 2019 portant répartition des affaires entre les sections administratives du Conseil d'Etat)

Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 26 juillet 2019 portant répartition des affaires entre les sections administratives du Conseil d'Etat)


Sont examinées par la section de l'administration :
1° Les affaires relevant du ministre de la défense, à l'exception de celles qui sont attribuées aux autres sections ;
2° Les affaires relatives :
a) A la gestion des ressources humaines de l'Etat, des collectivités territoriales, de leurs établissements publics administratifs et des établissements d'hospitalisation publics ;
b) Aux droits et obligations et aux statuts des fonctionnaires ainsi qu'aux règles applicables aux autres agents publics, à l'exception des membres de la juridiction administrative et des magistrats de l'ordre judiciaire ;
c) Au dialogue social au sein des administrations ;
d) A l'organisation de l'Etat et des services publics, aux délégations de pouvoirs et de signature, à la déconcentration et à l'administration consultative ;
e) A l'organisation et au fonctionnement des établissements publics de l'Etat ;
f) A la réforme de l'Etat et des services publics et à l'amélioration de l'efficacité de leur gestion ;
g) A la procédure administrative non contentieuse, aux relations entre l'administration et les usagers et aux mesures de simplification des formalités administratives ;
h) A l'enseignement scolaire, à l'enseignement supérieur et à la recherche ;
i) Aux propriétés publiques ;
j) Aux règles générales applicables à la commande publique.