Articles

Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 18 juillet 2019 relatif au titre professionnel d'agent de sûreté et de sécurité privée)

Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 18 juillet 2019 relatif au titre professionnel d'agent de sûreté et de sécurité privée)


L'obtention du titre professionnel d'agent de sûreté et de sécurité privée est soumise à la condition de la production :


-du certificat « sauveteur-secouriste du travail (SST) » en cours de validité ;
-de la présentation du diplôme ou du procès-verbal d'examen et de l'attestation individuelle de résultats de la qualification « service sécurité incendie et assistance aux personnes de niveau 1 (SSIAP1) » à jour de recyclage ;
-et de l'attestation de formation BS BE manœuvre à jour de recyclage.


L'obtention du certificat de compétences professionnelles « Assurer une prestation de surveillance humaine dans une démarche de prévention et de protection contre les risques et les menaces » est soumise à la condition de la production :


-du certificat « sauveteur-secouriste du travail (SST) » en cours de validité.


L'obtention du certificat de compétences professionnelles « Assurer une prestation de surveillance humaine sur des sites dits « sensibles » dans une démarche de protection renforcée » est soumise à la condition de la production :


-de la présentation du diplôme ou du procès-verbal d'examen et de l'attestation individuelle de résultats de la qualification « service sécurité incendie et assistance aux personnes de niveau 1 (SSIAP1) » à jour de recyclage ;
-et de l'attestation de formation BS BE manœuvre à jour de recyclage.


A défaut de production de ces pièces lors de la session d'examen, les procès-verbaux mentionnés à l'arrêté du 21 juillet 2016 susvisé portent la mention suivante : « sous réserve de production du SST, du SSIAP1 et de l'attestation de formation BS BE manœuvre ».
Les candidats ont un délai de trois mois pour adresser ces pièces justificatives à l'unité départementale de la DIRECCTE.